Étiquette : Open Data

  • Open data : ce qu’il faut retenir de la Loi Lemaire

    Open data : ce qu’il faut retenir de la Loi Lemaire

    Par Annabelle Richard & Guillaume Morat, Avocats –  Pinsent Masons France LLP  

    1. Qu’est ce que l’Open Data ? 

    Il n’existe aucune définition de l’Open Data dans la Loi Lemaire alors même que cette notion a été employée à tous vents à l’occasion du processus de consultation ou lors des travaux parlementaires.

    Les « données ouvertes » ont été définies le 3 mai 2014 par la Commission générale de terminologie et de néologie comme les « données qu’un organisme met à la disposition de tous sous forme de fichiers numériques afin de permettre leur réutilisation »1.

    Il s’ensuit que les données ouvertes peuvent aussi bien être des données produites par des entités privées que des données produites par des personnes publiques (e.g. l’Etat, les collectivités locales). Les données ouvertes ne sont donc pas nécessairement des « données publiques ».

    De même, les données ouvertes ne sont généralement pas des « données à caractère personnel » mais elles peuvent également répondre à cette qualification.

    Pour être considérées comme des données ouvertes, il suffit que les données soient accessibles dans un format favorisant leur réutilisation et ce, même si cette réutilisation peut être soumise à conditions.

    La Loi Lemaire s’est toutefois principalement intéressée à la question de l’Open Data sous l’angle des données publiques. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les principales dispositions ont été intégrées au sein du Code des relations entre le public et l’administration (« CRPA »).

    2. Quel est le nouveau périmètre du droit accès aux documents administratifs ? 

    Depuis 1978, toute personne dispose d’un droit d’accès aux « documents administratifs », c’est-à-dire aux documents qui sont produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une mission de service public2.

    La loi Lemaire a notamment élargi le champ d’application du droit d’accès aux documents administratifs en y intégrant :

    ➢ d’une part, les « codes sources »3, suivant ainsi l’avis qui avait été rendu le 8 janvier 2015 par la Commission d’accès aux documents administratifs (« Cada »)4; et

    ➢ les règles définissant le traitement algorithmique ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en oeuvre au bénéfice de l’usager qui a fait l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement de ce traitement algorithmique5.

    Sur ce dernier point, il semblerait que le législateur ait été inspiré par les dispositions du règlement dit « GDPR » (applicable à partir du 25 mai 2018) qui accorde le droit aux personnes physiques d’être informé de « l’existence d’une décision automatisée (…) et des informations utiles concernant la logique sous-jacente ».

    Par ailleurs, l’administration aura également l’obligation de communiquer les règles algorithmiques servant de fondement aux décisions individuelles6, les « données et les bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation d’un service public » par un délégataire, ainsi que les « données de référence« , c’est-à-dire les données qui constituent « une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des territoires ou des personnes »7.

    Deux décrets d’application publiés le 14 mars 2017 sont venus d’une part, préciser les modalités de communication des règles algorithmiques servant de fondement aux décisions individuelles8 et d’autre part, les modalités liées à la mise à disposition des données de référence9.

    Cependant, alors que le périmètre du droit d’accès aux documents administratifs a été élargi, le législateur a par ailleurs rallongé la liste des exceptions. En effet, outre les impératifs liés la « sécurité de l’Etat » et la « sécurité publique », l’administration pourra également opposer à l’administré des motifs tenant à la « sécurité des personnes » ou à la « sécurité des systèmes d’information des administrations », compromettant ainsi l’effectivité de l’accès aux codes sources10.

    3. Quelles sont les nouvelles modalités d’accès aux documents administratifs ? 

    La Loi Lemaire a consacré de nouvelles modalités d’accès aux documents administratifs.

    En effet, l’accès aux documents administratifs peut désormais s’effectuer, dans la limite des possibilités techniques de l’administration, via une publication des informations en ligne11.

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    Ne sont toutefois pas concernées les documents administratifs qui ne sont communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L.311-6 du CRPA.

    La communication en ligne des documents administratifs doit se faire « dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé »12.

    La notion de standard ouvert est déjà connue de la réglementation française puisque cette notion avait été définie par le législateur en 200413.

    4. Quelles sont les nouvelles obligations liées à la diffusion publique ? 

    La loi Lemaire a particulièrement innové en consacrant l’ouverture sectorielle et « par défaut » de certains documents administratifs.

    En effet, conformément aux articles L312-1-1 et suivants du CRPA, les administrations sont notamment tenues de :

    ➢ diffuser les principaux documents produits ou détenus par les administrations contenant des informations publiques et figurant dans un répertoire mis à jour chaque année;

    ➢ diffuser les bases de données produites ou reçues par chaque administration ;

    ➢ diffuser les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.

    Cette diffusion est toutefois limitée aux seuls documents qui existent sous forme électronique14, ce qui exclut ainsi l’ensemble des documents non disponibles sous forme électronique. De même, cette diffusion ne s’applique pas (i) aux documents qui font l’objet d’une protection par un droit de propriété littéraire et artistique et (ii) à ceux qui ne sont pas des archives publiques ayant fait l’objet d’une conservation à l’issue des opérations de sélection prévue par le Code du patrimoine15. Enfin, cette diffusion est également exclue pour (i) les collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants et (ii) les personnes morales chargées d’une mission de service public dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par le pouvoir réglementaire16.

    5. Quelle réutilisation par les administrés ? 

    La loi Lemaire a eu pour ambition de favoriser et faciliter la réutilisation gratuite des documents administratifs notamment en uniformisant leur régime de communication et de réutilisation.

    Ainsi, les documents qui ont été communiqués doivent par la suite pouvoir être réutilisables « à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus17« .

    Les administrés pourront ainsi accéder et réutiliser données produites par des personnes privées exerçant une mission de service public à caractère industriel ou commercial (e.g. la RATP, la SNCF, etc.) et pourront, par exemple, compiler/analyser des statistiques, développer des applications mobiles, etc. Les administrés ne devront toutefois pas altérer ou dénaturer le sens des données publiques18.

    La réutilisation d’informations publiques donnera obligatoirement lieu à l’établissement d’une licence lorsque cette réutilisation est soumise au paiement d’une redevance19. Si une administration met à disposition ses données gratuitement et qu’elle décide de conditionner leur réutilisation au respect d’une licence, celle-ci devra être « choisie parmi celles figurant sur une liste fixée par décret » ou à défaut, cette licence devra être préalablement homologuée par l’Etat dans des conditions fixées par décret, ce qui devrait permettre d’assurer une certaine harmonisation.

    Les dispositions de la Loi Lemaire liées à la publication en ligne des données publiques n’entreront en vigueur qu’au mois d’octobre 201820 et l’Etat s’est engagé à assister les collectivités locales dans l’ouverture de leurs données.

    Quoi qu’il en soit, il nous semble dès à présent nécessaire pour les personnes publiques et parapubliques de mettre en oeuvre l’ensemble des mesures nécessaires afin de définir une véritable politique de gouvernance des données et ce, en parallèle avec le chantier lié à la mise en conformité avec le règlement « GDPR ».

  • L’Open Data mirage ou réalité ?

    Open Data, un avenir radieux ?

    par Christophe Chmiel, Directeur de l’activité IT Solutions au sein du Groupe Jouve

    Aujourd’hui, plus de 550 000 fichiers répartis dans 21 000 jeux de données sont référencés sur data.gouv.fr 1, site lancé par la mission gouvernementale de promotion de l’Open Data Etalab. L’Open Data, tendance née des les pays anglo-saxons, prône l’ouverture et la mise à disposition de données de manière libre par les institutions publiques et privées. Les données peuvent ensuite être réutilisées pour créer des applications innovantes dans de nombreux domaines : suivi du trafic et de l’affluence dans les transports publics en temps réel, disponibilité des centres de santé autour de soi par spécialité médicale…

    Une  législation à ses balbutiements

    La loi NOTRe du 7 août 2015 et celle pour une république numérique d’Axelle LEMAIRE  ont commencé à définir un cadre législatif pour l’Open Data en l’instituant « par défaut » pour les administrations d’Etat, certaines institutions chargées d’une mission de service public et les communes de plus de 3 500 habitants.  Les contours de cette nouvelle législation doivent encore être détaillés, notamment au niveau du format des fichiers partagés et des modèles économiques à adopter.  La fragmentation des données sur de nombreuses plateformes pose aussi la question de la coordination entre initiatives privées et initiatives publiques. Toutes ces interrogations soulèvent un problème plus large : comment réaliser les promesses de l’Open Data ?

    Une nécessité de coordination

    Les enjeux de l’Open Data sont considérables autant pour les institutions publiques que pour les acteurs privés, qui commencent à combler leur retard en matière d’Open Data. En effet,  les analystes estiment que la réutilisation des données de l’Open Data devrait rapporter plus de 2 600 milliards de dollars à l’échelle de l’économie mondiale 2. Des acteurs comme la SNCF, Veolia, l’INSEE ont déjà lancé leurs initiatives Open Data. A terme, la majorité des grandes entreprises devrait leur emboîter le pas. Néanmoins, le risque d’une dispersion des données est réel. Une centralisation et une coordination des initiatives permettraient aux citoyens de s’y retrouver plus facilement. La nécessité d’une homogénéisation des formats et d’une interopérabilité dans le temps sont aussi des enjeux de taille pour l’open data.

    Des modèles économiques à affiner

    Au-delà de la problématique de la coordination se posent aussi des questions économiques. Tout d’abord, certaines données ouvertes aujourd’hui étaient auparavant payantes et leur gratuité remet en cause certains business models existants. A titre d’exemple, le modèle atmosphérique global de Météo France accessible gratuitement coûtait initialement 120 000€ par an…

    Pour être rentable, deux approches semblent aujourd’hui se distinguer : le modèle « freemium », privilégié par les institutions publiques et le modèle de mise à disposition différée, poussé par les entreprises privées.  Ces deux modèles restent sur le postulat de mise à disposition gratuite des données. Ainsi, les données issues de la fluctuation des carburants reposent sur le modèle de mise à disposition différée : les données sont ouvertes à J+7 et si les utilisateurs veulent les données de la semaine en cours, ils doivent alors reverser une redevance de 32 500€ par an. Dans le modèle « freemium », la réutilisation des données doit créer des applications gratuites et partagées. Dans le cas contraire, l’entreprise paye une redevance à l’usage.

    Le champ des possibles de l’Open Data reste aujourd’hui vaste et la France avance dans le bon sens. Face à cette tendance, l’accompagnement des institutions publiques et des entreprises privées sera décisif. Néanmoins, l’Open Data promet de belles initiatives et applications qui devraient  rapidement changer notre quotidien.

  • Loi Numérique : des dérives à craindre

    Loi Numérique : des dérives à craindre.

    Par Maitre Antoine Chéron, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC

    Le projet de loi pour une République Numérique et les mesures adoptées par les députés

    Le projet de loi pour une République Numérique, défendu par Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat au Numérique, en discussion devant l’Assemblée Nationale depuis le 19 janvier avait fait l’objet d’un dépôt de plus de 800 amendements, dont 457 restent à ce jour en cours d’examen.

    Au travers de ce projet de loi, le gouvernement a souhaité se saisir des problématiques résultant du développement du numérique. Dans cette optique, le projet de loi prévoit notamment la généralisation de l’open data, l’incitation à l’usage des logiciels libres par l’administration et règle enfin la question de la diffusion des photographies de bâtiments et sculptures protégés par le droit d’auteur.

    1- L’Open Data

    Le gouvernement souhaite étendre l’open data en imposant aux organismes publics de diffuser en ligne les principaux documents et données.

    Dans ce cadre, les députés ont approuvé le projet de loi dont certaines dispositions visent à contraindre les administrations à diffuser les documents administratifs ainsi que leurs de bases de données dans un format ouvert et aisément réutilisable. Les députés ont précisé que ces informations doivent être mises à jour régulièrement. La diffusion de ces données a pour objet de permettre à toute personne qui le souhaite de les réutiliser à titre gratuit et à d’autres fins que celles de la mission de service public.

    Les députés ont ajouté une exception à la mention selon laquelle les droits de propriété intellectuelle des administrations ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des leurs de bases de données. En effet, ils ont exclu l’application de cette disposition aux bases de données produites ou reçues par ces administrations dans l’exercice d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence. Il est également précisé que lorsque cette réutilisation à titre gratuit donne lieu à l’établissement d’une licence, celle-ci devra être révisée tous les cinq ans après concertation.

    L’Assemblée Nationale a également précisé que l’échange d’informations publiques entre les administrations ne donnera lieu au versement d’aucune redevance. Néanmoins,  l’utilisation à titre onéreux des documents administratifs par toute administration dans le cadre de l’accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, n’est pas exclue.

    Par ailleurs, un autre amendement adopté par les députés a précisé que le « code source » constitue un document administratif qui est à ce titre communicable au public.

    2- L’utilisation des logiciels libres par l’administration

    Les députés ont adopté un amendement visant à encourager les administrations à utiliser les logiciels libres. L’adoption de telles dispositions s’explique d’une part par la volonté que l’administration s’adapte à cette nouvelle pratique que constituent les logiciels libres, et d’autre part afin de limiter les coûts.

    Il convient de noter que ces amendements relatifs au logiciel libre a fait l’objet de fort lobbying des éditeurs de logiciels.

    L’utilisation croissante de logiciels libres oblige actuellement les éditeurs et les intégrateurs à revoir leurs modèles économiques.

    3- « La liberté de Panorama »

    Les députés ont accordé « la liberté de panorama », malgré l’opposition de la Secrétaire d’Etat au Numérique, créant ainsi une nouvelle exception au droit d’auteur. Elle permet de diffuser des photographies de bâtiments ou de sculptures protégés. Cette exception est limitée aux reproductions faites par des particuliers à des fins non-lucratives. Antérieurement, les auteurs des bâtiments et sculptures pouvaient s’opposer à toute représentation de leurs œuvres.

    Le vote du projet de loi par les députés aura lieu ce mardi.

    Antoine CHERON, avocat associé, est docteur en droit de la propriété intellectuelle, avocat au barreau de PARIS et au barreau de BRUXELLES et chargé d’enseignement en Master de droit à l’Université de Assas (Paris II).