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  • Mise en conformité, droit à l’oubli : Comment les organisations font face aux défis posés par GDPR ?

    Mise en conformité, portabilité des données, droit à l’oubli : Comment les organisations font face aux défis posés par GDPR ?

    SAS vient de publier une enquête menée auprès de 340 décideurs d’entreprises dans tous secteurs d’activité et de nombreux pays. Son analyse met en relief les principaux défis auxquels sont confrontées les entreprises dans leurs efforts de mise en conformité mais aussi les opportunités qu’elles entrevoient.

    En résumé : 

    • 42% des personnes interrogées indiquent que leur entreprise n’a pas pleinement conscience de l’impact de la réglementation GDPR.
    • Moins de la moitié des entreprises ont mis en place un plan structuré pour se conformer à GDPR.
    • 58% ne maîtrisent pas totalement les conséquences d’une éventuelle non-conformité.
    • Seulement 45% des entreprises ont mis en place un processus structuré pour se conformer à GDPR, mais parmi elles, 66% pensent qu’il aboutira réellement. Dans la réalité, de nombreuses entreprises admettent qu’elles ne savent pas comment déterminer si elles sont conformes ou non à GDPR.
    • Sans surprise, les plus grandes entreprises (plus de 5 000 salariés) sont mieux préparées pour respecter GDPR : 54% se déclarent conscientes de son impact, contre seulement 37% des petites entreprises.
    • Seulement 24% des organisations utilisent des services de conseil externes pour matérialiser leur conformité, contre 34% qui disposent d’un processus structuré.
    • Lanterne rouge : 26 % des entreprises publiques sont conscientes de l’impact de GDPR, soit le plus faible pourcentage parmi tous les secteurs d’activité

     Le GDPR (Règlement général sur la protection des données) entrera en vigueur en 2018. Elle rend les organisations responsables de la protection des données personnelles qu’elles exploitent – comment et où sont-elles stockées et comment sont-elles traitées ? Cependant, selon une nouvelle étude de SAS, le leader de l’analytique, moins de la moitié des organisations (45 %) ont mis en place un plan de conformité structuré et plus de la moitié (58 %) indiquent ne pas être totalement conscientes des conséquences d’une éventuelle non-conformité.

    « De nombreuses entreprises ne savent tout simplement par où commencer pour se conformer à GDPR » déclare Arturo Salazar, Principal Business Solutions Manager chez SAS. « Il est essentiel de commencer par la définition d’une solide stratégie de gouvernance de données, afin de s’assurer que les technologies et les règles sont en place pour bien comprendre où les données sont stockées et qui peut y accéder. »

    Portabilité des données et droit à l’oubli

    GDPR donne aux individus le droit de demander que leurs données personnelles soient supprimées ou transmises à d’autres organisations. Ceci suscite des questions autour des outils et processus que les entreprises doivent mettre en place. Pour 48 % des personnes interrogées, trouver les données personnelles dans les bases de données de l’entreprise (copies de jeux de données, données CRM, etc.) constitue déjà un défi. Pour elles, se conformer à GDPR devrait être particulièrement compliqué.

    58 % des entreprises couvertes par l’étude déclarent éprouver des difficultés pour gérer la portabilité des données et le droit à l’oubli. Contrôler l’accès aux données personnelles fait également figure de challenge sérieux. Les grandes entreprises et les institutions financières éprouvent plus de difficultés à localiser des données personnelles que d’autres entreprises.

    Les bénéfices de GDPR

    Lorsqu’on les interroge sur les bénéfices potentiels de GDPR, 71 % des entreprises considèrent que la réglementation leur permettra d’améliorer leur gouvernance de données. L’étude montre en outre que 37 % des entreprises pensent qu’elles amélioreront leurs fonctionnalités informatiques en général et 30% leur image de marque. En outre, les organisations pensent que leurs clients bénéficieront de leurs efforts de conformité : 29 % des entreprises considèrent que la conformité à GDPR augmentera la satisfaction de leurs clients ; et 29 % pensent qu’elle contribuera à améliorer leur proposition de valeur.

    Pour découvrir les résultats et l’analyse dans leur intégralité, téléchargez le ebook ici.

  • Quand l’utilisation du hashtag explose et devient un actif immatériel…

    Le hashtag : la nouveauté du droit des marques inspirée par les réseaux sociaux

    Par Maitre Antoine Chéron, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC, fondateur du cabinet ACBM (http://www.acbm-avocats.com)

    L’utilisation du hashtag explose ces dernières années. Lancé par Twitter il y a 10 ans, les demandes de dépôts de  marques composées d’un hashtag ont le vent en poupe !

    Une récente étude menée par Thomson Reuters Compumark démontre la croissance phénoménale des demandes de dépôt de marque. Ainsi, en 2015, 1 398 demandes de marque portaient sur des hashtags. Sur les cinq dernières années, le nombre de ces demandes est de 2 898 à l’échelle mondiale. Les Etats-Unis sont en tête du classement (1 042 demandes), suivies très loin derrière par le Brésil (321), la France (159) et le Royaume-Uni (115) à égalité avec l’Italie.

    Devenu un véritable actif immatériel, les entreprises ont pris conscience tardivement de l’intérêt économique qu’il représente.
    En effet, en 2010, soit six années après la création de Twitter, seules sept entreprises s’étaient tournées vers les offices de propriété industrielle en vue d’obtenir le dépôt de hashtags à titre de marque.

    Ces dernières années, la popularité du hashtag s’est donc considérablement accélérée, faisant désormais l’objet de nombreuses stratégies de marketing. Marqueur de métadonnées, il présente en effet l’avantage de regrouper en un clic les contenus comportant les mêmes mots clés sur les réseaux sociaux. Il est apparu ainsi comme un véritable vecteur de communication pour les entreprises.

    Bien qu’un parallèle puisse être fait avec le nom de domaine, le hashtag ne fait l’objet d’aucune protection spécifique par la propriété intellectuelle.

    Ce qui explique que les entreprises se soient tournées vers le droit des marques en vue de capitaliser sur le hashtag.

    Ce dernier entendu dans son ensemble c’est-à-dire composé du signe « # » accolé à un ou plusieurs mots, peut être protégé à titre de marque puisqu’il est effectivement susceptible de représentation graphique (condition posée à l’article L 711-1 du Code de la propriété intellectuelle).

    Toutefois, le hashtag ne sera enregistré à titre de marque que s’il est distinctif c’est-à-dire s’il est de nature à distinguer les produits et services de l’entreprise, de ceux des autres entreprises (article L 711-1 précité). A cet égard, l’US Patents and Trademarks Office (USPTO) a précisé que :

    « a mark comprising of or including the hash symbol (#) or the term « hashtag » is registrable as a trademark of service only if it funtions as an identifier of the source of the applicant’s goods or services ».

    Par ailleurs, la contrefaçon ne sera constituée que si la reproduction ou l’imitation du hashtag par un tiers a lieu dans la vie des affaires et porte atteinte à l’une des fonctions de la marque.

    Ainsi, la seule reprise du signe « # » n’est pas de nature à caractériser une contrefaçon, à défaut d’atteinte à la fonction d’identification de la marque. En effet, cet élément pris isolément des mots qui lui sont associés n’est pas distinctif.

    Il convient également de s’interroger sur l’intérêt de déposer en tant que marque un hashtag composé de mots clés ayant déjà fait l’objet d’un dépôt en tant que marque. En effet, en cas de reprise de la marque par un tiers au sein d’un hashtag il sera possible d’agir sur le fondement de la contrefaçon, sous réserve que les conditions de cette action soient remplies.

  • GOOGLE le grand méchant loup …

    Le législateur mécontente Google dans son renforcement des droits des internautes

    Par Maitre Antoine Chéron, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC

    Le projet de loi pour une République Numérique parviendra-t-il enfin à faire plier Google ? Les pratiques controversées de ce géant américain ne finiront pas de faire couler de l’encre. Le projet de loi, porté par Axelle Lemaire, pourrait bien contribuer à y remédier au regard des inquiétudes formulées par le directeur général de Google France.

    Ce dernier considère en effet que le projet de loi présente un risque « d’inflation règlementaire » lié aux différences entre ce dernier et la jurisprudence européenne. Il est vrai que ce texte instaure une législation plus contraignante à l’égard de Google que ce qui est actuellement prévu au niveau européen. De cette manière, il garantit aux internautes une protection accrue.

    Il créé à charge des plateformes une obligation de loyauté à l’égard des internautes, laquelle consiste notamment à donner davantage de lisibilité à leurs conditions générales. Ces dernières seront tenues de faire apparaitre clairement l’existence d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques avec les personnes référencées, ainsi que l’impact de cette relation sur le classement des contenus. Ce faisant, le gouvernement souhaite encourager la transparence des pratiques sur la toile et notamment celles très contestées de Google au regard du droit au respect de la vie privée des utilisateurs.

    De plus, ce projet de loi met en place un droit à la portabilité c’est-à-dire le droit pour toute personne de récupérer ses données auprès des prestataires de services numériques en vue de les transférer à d’autres prestataires. Il consacre également le principe de la « mort numérique » selon lequel toute personne a le droit de décider par avance du sort de ses données en cas de décès. Il prévoit par ailleurs la mise en place d’une procédure accélérée pour le droit à l’oubli des mineurs. Ainsi, il redonne à l’internaute la possibilité de gérer ses données à sa guise et de ne plus en être dépossédé par le moteur de recherche.

    L’ensemble de ces mesures s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 13 mai 2014 de la CJUE reconnaissant le droit à l’oubli (CJUE, C-131/12 Google Spain SL, Google Inc./ Agencia Espanola de Proteccion de Datos, Mario Costeja Gonzalez, 13 mai 2014). Depuis lors, Google est tenu de retirer tout contenu portant atteinte à la vie privée de l’internaute qui en fait la demande. Toutefois, Google a réussi à nouveau à passer à travers les mailles du filet à partir du moment où il est seul juge de l’illicéité du contenu.

    Plus généralement, le projet de loi porte atteinte au monopole de Google en contribuant à inverser la répartition du marché du numérique au profit des « petites entreprises ».

    Le Sénat examinera prochainement le projet de loi suite à son adoption par l’Assemblée Nationale en première lecture, le 26 janvier dernier.

    Une question reste en suspens…quel moyen trouvera Google pour contourner ce dispositif ?

    Antoine CHERON, avocat associé, est docteur en droit de la propriété intellectuelle, avocat au barreau de PARIS et au barreau de BRUXELLES et chargé d’enseignement en Master de droit à l’Université de Assas (Paris II).